(3) Afin de garantir que les risques phytosanitaires liés aux activités spécifiées sont éliminés ou ramenés à un niveau acceptable, l'autorisation relative à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de tous les matériels spécifiés doit être soumise à certaines conditions de sorte à s'assurer qu'une demande complète et appropriée a été déposée, que la nature et les objectifs des activités spécifiées ont été examinés, que lesdites activités ont été bien été menées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement, et que le matériel contaminé a été détruit et éliminé en toute sécurité.
Règlement délégué (UE) 2019/829 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/829
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/829
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0829)
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