Règlement délégué (UE) 2019/829 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/829
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/829
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0829)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/829EUR-Lex →

(3) Afin de garantir que les risques phytosanitaires liés aux activités spécifiées sont éliminés ou ramenés à un niveau acceptable, l'autorisation relative à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de tous les matériels spécifiés doit être soumise à certaines conditions de sorte à s'assurer qu'une demande complète et appropriée a été déposée, que la nature et les objectifs des activités spécifiées ont été examinés, que lesdites activités ont été bien été menées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement, et que le matériel contaminé a été détruit et éliminé en toute sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).