(4) Afin d'attester la surveillance et la traçabilité du matériel spécifié concerné et d'éliminer immédiatement tout risque phytosanitaire associé, il convient que, après l'octroi de l'autorisation correspondante, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'activité spécifiée approuvée doit être menée délivre une lettre officielle d'autorisation, laquelle doit toujours accompagner le matériel spécifié concerné.
Règlement délégué (UE) 2019/829 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/829
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/829
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0829)
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