Règlement (UE) 2019/831 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2019/831EUR-Lex →

(12) La substance «oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine», appelée trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) selon l'INCI, n'est pas inscrite actuellement dans les annexes du règlement (CE) no 1223/2009. Le TPO a été classé comme substance CMR de catégorie 2 par le règlement (UE) no 618/2012 de la Commission. La classification est devenue applicable le 1er décembre 2013. Le 27 mars 2014, le CSSC a rendu un avis scientifique dans lequel il a conclu que le TPO est sûr lorsqu'il est utilisé en tant que produit de finition pour les ongles à une concentration maximale de 5,0 % mais qu'il s'agit cependant d'un sensibilisant cutané modéré. Étant donné les propriétés de sensibilisation cutanée du TPO et le risque élevé d'exposition par contact avec la peau en cas d'auto-application de produits pour les ongles, l'utilisation du TPO devrait être réservée aux professionnels. À la lumière de ces éléments, le TPO devrait être ajouté à la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et être restreint à un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).