Règlement (UE) 2019/831 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/831EUR-Lex →

(15) En ce qui concerne un vaste groupe de substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, aucune demande d'utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques n'a été présentée. Ces substances devraient être inscrites dans la liste des substances interdites figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s'il y a lieu, être supprimées de la liste des substances faisant l'objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant respectivement aux annexes III et V dudit règlement. Cela concerne, entre autres, certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).