(15) En ce qui concerne un vaste groupe de substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, aucune demande d'utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques n'a été présentée. Ces substances devraient être inscrites dans la liste des substances interdites figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s'il y a lieu, être supprimées de la liste des substances faisant l'objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant respectivement aux annexes III et V dudit règlement. Cela concerne, entre autres, certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2019/831 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
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