(16) Plusieurs composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, ainsi que l'hydrogénoborate de dibutylétain ont été classés comme substances CMR de catégorie 1B par le règlement (CE) no 790/2009. La classification est devenue applicable au 1er décembre 2010. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009, les substances classées comme CMR de catégorie 1 A ou 1B peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme substances CMR, certaines conditions sont remplies. Le 22 juin 2010, le CSSC a rendu un avis dans lequel il a conclu que plusieurs composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III dudit règlement sont sûrs pour une utilisation dans les produits cosmétiques sous certaines conditions. Cependant, puisqu'aucune demande pour un usage particulier n'a été faite et qu'il n'a pas été établi qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées pour les usages concernés énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, ces composés du bore devraient être supprimés de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III dudit règlement et être ajoutés à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II de ce même règlement. En ce qui concerne l'hydrogénoborate de dibutylétain, aucune demande pour un usage particulier n'a été faite et cette substance n'a pas été jugé sûre par le CSSC. Il convient dès lors qu'elle soit ajoutée à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2019/831 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
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