(18) Certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, autres que ceux visés au considérant 16, n'ont pas été classés comme substances CMR. Le 12 décembre 2013, le CSSC a rendu un avis sur les borates, les tétraborates et les octaborates, dans lequel il a conclu que ces substances, ainsi que d'autres sels ou esters de l'acide borique, tels que le borate de MEA, le borate de MIPA, le borate de potassium, le borate de trioctyldodécyle et le borate de zinc se dégradent en acide borique en solutions aqueuses et que, par conséquent, les restrictions générales applicables à l'acide borique devraient s'appliquer à l'ensemble du groupe des borates, tétraborates et octaborates. L'acide borique a été classé comme substance CMR de catégorie 1B par le règlement (CE) no 790/2009. La classification est devenue applicable au 1er décembre 2010. Compte tenu de l'avis du CSSC, l'ensemble du groupe des borates, tétraborates et octaborates – à l'exception des substances de ce groupe qui ont été classées comme substances CMR –, ainsi que d'autres sels ou esters de l'acide borique, devraient être supprimés de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajoutés à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/831 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
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