(5) En ce qui concerne certaines substances CMR pour lesquelles une demande d'utilisation à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques a été déposée, il n'a pas été établi que toutes les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies. Il s'agit du quaternium-15, du chloracétamide, du chlorure de méthylène, du formaldéhyde, et des composés de l'acide perborique et du perborate de sodium.
Règlement (UE) 2019/831 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
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