(7) La substance «chloracétamide», appelée chloroacetamide selon l'INCI, figure actuellement à la ligne 41 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise à une concentration maximale de 0,3 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Le chloracétamide a été classé comme substance CMR de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008. La classification est devenue applicable avant le 1er décembre 2010, date à laquelle les titres II, III et IV du règlement (CE) no 1272/2008 sont devenus applicables pour les substances. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si le CSSC l'a évaluée et l'a jugée sûre pour l'utilisation dans de tels produits. Le 22 mars 2011, le CSSC a rendu un avis scientifique sur le chloracétamide dans lequel il a conclu que, sur la base des données disponibles, l'utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,3 % n'est pas sûre pour les consommateurs. Compte tenu de la classification du chloracétamide comme substance CMR de catégorie 2 et de l'avis du CSSC, le chloracétamide devrait être supprimé de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 et être ajouté à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/831 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
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