(9) La substance «formaldéhyde» figure actuellement à la ligne 13 dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise dans les produits pour durcir les ongles à une concentration maximale de 5 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Elle figure aussi actuellement à la ligne 5 dans la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 comme étant admise dans les produits bucco-dentaires à une concentration maximale de 0,1 % et dans d'autres produits à une concentration maximale de 0,2 %. Le formaldéhyde a été classé comme substance CMR de catégorie 1B par le règlement (UE) no 605/2014 de la Commission. La classification est devenue applicable le 1er janvier 2016. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009, les substances classées comme CMR de catégorie 1 A ou 1B peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR, certaines conditions sont remplies. Ces conditions exigent notamment qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées, qu'une demande soit faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée, et que la substance ait été évaluée et jugée sûre par le CSSC. Dans son avis du 7 novembre 2014, le CSSC a conclu que «les durcisseurs d'ongles contenant du formaldéhyde libre à une concentration maximale d'environ 2,2 % peuvent être utilisés en toute sécurité pour durcir ou renforcer les ongles». Cependant, comme il n'a pas été établi qu'il n'existe pas de substances de substitution appropriées pour durcir les ongles, le formaldéhyde devrait être supprimé de la liste des substances faisant l'objet de restrictions figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. Aucune demande pour d'autres utilisations du formaldéhyde n'ayant été présentée, cette substance devrait être supprimée de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe V dudit règlement. Le formaldéhyde devrait également être ajouté à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2019/831 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/831
RattachementRèglement (UE) 2019/831
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019R0831)
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