Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléUtilisation de dispositifs fixés aux engins et marquage des engins
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE II — MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Des barrettes, herses de cul et flotteurs de cul de chalut peuvent être utilisés sur les chaluts pour autant que ces dispositifs ne réduisent pas le maillage autorisé ni n'obstruent l'ouverture des mailles.

2. Aucun navire n'utilise un quelconque moyen ou dispositif qui obstrue l'ouverture ou réduit la taille des mailles. Les navires peuvent néanmoins fixer les dispositifs décrits à l'annexe III.B des MCE (concernant les tabliers de dessus autorisés et les chaînes à chevillot pour la pêche des crevettes) visées au point 12) de l'annexe du présent règlement sur la partie supérieure du cul du chalut de telle sorte qu'ils n'obstruent pas les mailles du cul du chalut, rallonges incluses. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés au panneau inférieur du cul de chalut dans la mesure où cela est nécessaire afin de prévenir ou de réduire au minimum la détérioration du cul de chalut.

3. Les navires pratiquant la pêche de la crevette nordique dans la division 3L ou 3M utilisent des grilles de tri ayant un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux. Les navires pratiquant la pêche de la crevette nordique dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm mesurée conformément à l'annexe III.B des MCE visées au point 12) de l'annexe du présent règlement.

3 bis.

Les navires de pêche pratiquant la pêche au chalut ciblée du cabillaud dans la division 3M utilisent une grille de tri avec un espacement minimal de 55 mm entre les barreaux, afin de réduire les captures de cabillauds plus petits. La grille de tri est placée dans le panneau latéral supérieur du chalut avant le cul de chalut.

4. Lorsque des activités de pêche sont pratiquées dans les zones visées à l'article 18, paragraphe 1, seule l'utilisation d'un chalut pélagique est autorisée.

5. Aucun navire de pêche:

a) n'utilise un engin qui n'est pas marqué conformément aux normes internationales généralement admises, en particulier la convention de 1967 sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord; ni

b) ne déploie de bouée de marquage ou d'objet similaire flottant à la surface qui est destiné à indiquer la position d'un engin de pêche fixe sans afficher le numéro d'immatriculation du navire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).