1. Le capitaine du navire qui exerce une activité de pêche dans la zone de réglementation:
a) dispose, à bord du navire de pêche, d'équipement pour récupérer des engins perdus;
b) prend, si l'engin ou une partie de celui-ci est perdu, toutes les mesures appropriées pour le récupérer dès que possible; et
c) n'abandonne pas délibérément un engin de pêche, excepté pour des raisons de sécurité.
2. Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire notifie à l'État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures:
a) le nom et l'indicatif radio du navire;
b) le type d'engin perdu;
c) la quantité de matériel perdue;
d) l'heure de la perte;
e) la position au moment de la perte de l'engin; et
f) les mesures prises par le navire pour récupérer l'engin perdu.
3. À la suite de la récupération d'un engin perdu, le capitaine du navire notifie à l'État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures:
a) le nom et l'indicatif radio du navire qui a récupéré l'engin;
b) le nom et l'indicatif radio du navire qui a perdu l'engin (si ces informations sont connues);
c) le type d'engin récupéré;
d) la quantité de matériel récupérée;
e) l'heure de la récupération de l'engin; et
f) la position au moment de la récupération de l'engin.
4. L'État membre notifie sans retard à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 pour transmission au secrétaire exécutif de l'OPANO.