Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléAccords d’affrètement
Rattachement
CHAPITRE IV — EXIGENCES RELATIVES AUX NAVIRES ET AFFRÈTEMENT
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES RELATIVES AUX NAVIRES ET AFFRÈTEMENT
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, la «partie contractante affréteuse» désigne la partie contractante qui dispose d’un contingent tel qu’il est indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l’État membre qui dispose d’un contingent au titre des possibilités de pêche, et la «partie contractante qui est l’État du pavillon» désigne la partie contractante ou l’État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé.

2. Le contingent de pêche d’une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé «navire affrété») battant le pavillon d’une autre partie contractante, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) la partie contractante qui est l’État du pavillon a consenti par écrit à l’accord d’affrètement;

b) l’accord d’affrètement est limité à un seul navire de pêche par partie contractante qui est l’État du pavillon au cours d’une année civile;

c) la durée des opérations de pêche au titre de l’accord d’affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d’une année civile; et

d) le navire affrété n’est pas un navire dont il a été établi précédemment qu’il a pratiqué la pêche INN.

3. Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l’accord d’affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse.

4. La partie contractante qui est l’État du pavillon n’autorise pas le navire affrété, lorsqu’il effectue des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement, à exploiter l’un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d’un autre affrètement.

5. Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu’il soit réalisé sous la supervision d’un observateur à bord.

6. Avant le début de l’accord d’affrètement, la partie contractante qui est l’État du pavillon notifie par écrit au secrétaire exécutif de l’OPANO son consentement à l’accord d’affrètement et fournit au navire affrété une copie de l’avis émis par le secrétaire exécutif de l’OPANO contenant les modalités d’affrètement.

6 bis.

Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon notifie son consentement par écrit à la Commission avant le début de l’accord d’affrètement. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle notifie au secrétaire exécutif de l’OPANO le consentement à l’accord d’affrètement.

6 ter.

Avant la date à laquelle l’accord d’affrètement devient effectif, la partie contractante affréteuse communique par écrit les informations suivantes au secrétaire exécutif de l’OPANO et au navire affrété, qui en conserve en permanence une copie à bord:

a) le nom, le numéro d’immatriculation dans l’État du pavillon, le numéro OMI et l’État du pavillon du navire;

b) le ou les noms précédents ainsi que le ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant;

c) le nom et l’adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire;

d) une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété; et

e) le contingent attribué au navire.

6 quater.

Lorsque la partie contractante affréteuse est l’Union, l’État membre affréteur communique les informations visées au paragraphe 6 ter à la Commission avant que l’accord d’affrètement ne devienne effectif. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle transmet les informations au secrétaire exécutif de l’OPANO.

7. Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon informe immédiatement la Commission lorsque l’un des faits suivants survient:

a) le début des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;

b) la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;

c) la reprise des opérations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement qui a été suspendu;

d) la fin des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.

8. La partie contractante qui est l’État du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d’un navire battant son pavillon et communique ces informations à la Commission, qui les transmet à la partie contractante affréteuse et au secrétaire exécutif de l’OPANO.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).