1. Les observateurs sont indépendants et impartiaux et possèdent les formations, connaissances, compétences et aptitudes nécessaires pour s'acquitter de l'ensemble des tâches, fonctions et obligations précisées au présent article. Les observateurs exécutent leurs tâches et fonctions de manière impartiale, quelles que soient la nationalité et le pavillon du navire, et sont dégagés de toute influence ou avantage inopportuns liés à l'activité de pêche de tout navire pêchant dans la zone de réglementation.
2. Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 3, chaque navire de pêche transporte à tout moment, lorsqu'il pratique des activités de pêche dans la zone de réglementation, au moins un observateur, conformément aux dispositions du programme d'observation. Un navire de pêche ne commence pas à pêcher tant que l'observateur n'est pas déployé à son bord. Le fait de ne pas embarquer d'observateur alors que cela est exigé est considéré comme une infraction grave.
3. Par dérogation au paragraphe 2, et pour autant que l'OPANO n'ait pas demandé un niveau de présence d'observateurs plus élevé, un État membre peut autoriser les navires de pêche battant son pavillon à embarquer un observateur sur moins de 100 %, mais pas moins de 25 %, des marées menées par sa flotte, ou des jours de présence de ses navires de pêche dans la zone de réglementation au cours de l'année, sous réserve que, pour les navires qui n'ont pas d'observateur à bord, l'État membre du pavillon:
a) veille à ce que les navires concernés ciblent des espèces dans des zones où des quantités négligeables de prises accessoires d'autres espèces devraient être capturées;
b) veille à ce que le navire respecte toutes les exigences en matière de déclarations en temps réel;
c) inspecte physiquement ou évalue d'une autre manière le cas échéant, à la suite d'une évaluation du risque, chaque débarquement dans ses ports effectué par le navire concerné, conformément aux procédures nationales de suivi, contrôle et surveillance. Si une infraction au présent règlement est détectée et confirmée, il prépare un rapport d'inspection au format prévu à l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement et le transmet à la Commission aussi rapidement que possible après confirmation de l'infraction;
d) dans les meilleurs délais avant la marée, transmet à la Commission les informations suivantes:
i) le nom, le numéro OMI et l'indicatif international d'appel radio du navire;
ii) les facteurs sur lesquels repose la décision d'accorder une dérogation à la couverture de 100 %;
e) soumet à la Commission au plus tard le 15 février de chaque année, pour l'année civile précédente, un rapport comprenant une comparaison de toutes les activités de pêche pertinentes montrant la différence entre les marées où un observateur se trouvait à bord du navire et celles où ce n'était pas le cas. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO au plus tard le 1er mars de chaque année.
4. Lorsqu'un inspecteur adresse un avis d'infraction à un navire de pêche qui, au moment de de l'avis, n'a pas d'observateur à bord, sauf si l'absence d'un observateur est conforme au paragraphe 3, l'infraction est considérée comme grave aux fins de l'article 35, paragraphe 1, et, si l'État membre du pavillon n'impose pas au navire de pêche concerné de regagner immédiatement le port conformément à l'article 35, paragraphe 3, il assigne sans retard un observateur à son bord.
5. Chaque État membre:
a) envoie à la Commission chaque année, avant que les navires battant son pavillon ne commencent à pêcher dans la zone de réglementation, une liste mise à jour des observateurs (nom et identifiant le cas échéant) qu'il a l'intention de déployer à bord des navires battant son pavillon opérant dans la zone de réglementation;
b) exige que les navires battant son pavillon aient à bord un observateur figurant sur la liste visée au point a), conformément au programme d'observation;
c) dans la mesure du possible, veille à ce que les différents observateurs ne soient pas déployés sur le même navire pendant des marées consécutives;
d) veille à ce que les observateurs soient équipés d'un dispositif de communication bidirectionnel indépendant en mer;
e) prend les mesures appropriées concernant les navires battant son pavillon afin de garantir des conditions de travail sûres, la protection, la sécurité et le bien-être des observateurs dans l'accomplissement de leurs tâches, en conformité avec les normes ou lignes directrices internationales;
f) veille à ce que les observateurs traitent toutes les données et informations concernant les opérations de pêche collectées au cours de leur déploiement, y compris les images et vidéos qu'ils ont prises, en conformité avec les exigences applicables en matière de confidentialité;
g) par voie électronique et sans retard dès sa réception, transmet au secrétaire exécutif de l’OPANO le rapport quotidien de l’observateur visé au paragraphe 11, point e).
6. Lorsqu'il reçoit, de la part d'un observateur, un rapport faisant état de divergences par rapport aux MCE ou d'un incident, y compris le fait de gêner l'observateur, de chercher à l'intimider, d'interférer avec son travail ou de l'empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir ses missions, concernant un navire battant son pavillon, l'État membre concerné:
a) traite ce rapport avec le plus grand tact et la plus grande discrétion, en conformité avec les exigences applicables en matière de confidentialité;
b) évalue les divergences constatées dans le rapport de l'observateur et prend toute mesure de suivi qu'il juge appropriée;
c) élabore un rapport sur les mesures de suivi et le transmet à la Commission.
7. Chaque État membre fournit:
b) sans retard, le rapport de marée de l’observateur, visé au paragraphe 11;
c) au plus tard le 15 février de chaque année, pour l’année civile précédente, un rapport sur le respect de ses obligations énoncées au présent article.
8. Si un navire de pêche transporte à son bord un observateur d'un autre État membre ou d'une autre partie contractante à l'OPANO, cet observateur fait rapport à l'État membre du pavillon du navire.
9. Si un navire de pêche ayant l'obligation d'avoir un observateur à son bord n'en a pas, l'État membre du pavillon peut autoriser toute autre partie contractante à déployer un observateur sur le navire.
10. S'il est déterminé, au cours du déploiement, qu'il existe un risque grave pour l'observateur, l'État membre du pavillon prend des mesures afin de garantir que l'observateur soit retiré du navire, à moins que le risque n'ait été éliminé et jusqu'à ce qu'il le soit.
11. L’observateur déployé à bord d’un navire exécute, au minimum, les tâches énoncées ci-dessous:
a) il remplit le rapport de marée de l’observateur figurant à l’annexe II.M des MCE, visé au point 35) de l’annexe, étant entendu que la collecte de données concernant les requins du Groenland est effectuée en causant le moins de dommages possible aux individus prélevés;
b) il transmet quotidiennement, avant 12 h 00 TUC, au CSP de l’État membre du pavillon, conformément à l’annexe II.G des MCE visée au point 36) de l’annexe du présent règlement, le rapport du jour précédent, par division, que le navire ait ou non pêché;
c) il rend compte sans retard au CSP de toute divergence par rapport au présent règlement et de tout acte consistant à gêner l’observateur, à l’intimider, à interférer avec son travail ou à l’empêcher de quelque manière que ce soit d’accomplir ses tâches;
d) il contrôle l’étiquetage des produits, le registre de production et le plan d’arrimage du navire au regard des exigences établies aux articles 24 et 25 et consigne dans le rapport de marée de l’observateur toute divergence constatée;
e) il enregistre toute interruption observée du VMS ou toute interférence avec celui-ci;
f) il transmet les informations figurant à l’annexe II.M des MCE, visée au point 35) de l’annexe, par voie électronique au CSP et à l’État du port dès que possible après avoir quitté la zone de réglementation et au plus tard à l’arrivée du navire au port en vue du débarquement;
g) il se met à la disposition des inspecteurs en mer, ou au port à l’arrivée du navire, afin de fournir des informations relatives aux activités de pêche du navire;
h) il tient un journal détaillé, comprenant les images et les séquences vidéo pertinentes, de toutes les circonstances et informations liées à tout cas de divergence par rapport au présent règlement, en vue de sa transmission au CSP dans les meilleurs délais et au plus tard à l’arrivée du navire au port en vue du débarquement.
12. Le capitaine du navire battant le pavillon d'un État membre:
a) offre toute la coopération et l’aide nécessaires pour permettre à l’observateur d’accomplir ses tâches, y compris en lui donnant l’accès requis aux captures détenues à bord et aux captures destinées à être rejetées, ainsi qu’aux documents d’enregistrement des captures (par exemple, journal de pêche, journal de production, plan d’arrimage);
b) fournit nourriture et hébergement à l'observateur, d'une qualité au moins égale à celle dont bénéficient les officiers du navire. Si la qualité d'hébergement convenant à un officier n'est pas disponible, l'observateur bénéficie d'un hébergement d'une qualité qui en est aussi proche que possible, mais au moins égale à celle dont bénéficie l'équipage;
c) autorise l'accès à toutes les zones opérationnelles du navire nécessaire à l'observateur pour l'accomplissement de ses missions, y compris la ou les cales du navire, la ou les zones de production, le pont, les équipements de traitement des déchets et les équipements de navigation et de communication;
d) s’abstient, personnellement ou par le biais de ses agents, employés ou membres d’équipage, de gêner, d’intimider, de bloquer, d’influencer, de soudoyer ou de tenter de soudoyer un observateur ou de mettre en péril sa sécurité dans l’accomplissement de ses tâches;
e) inclut l'observateur dans tous les exercices d'alerte menés à bord;
f) informe l'observateur lorsqu'une équipe d'inspection a signalé son intention de monter à bord du navire; et
g) fait en sorte que l’observateur ait accès à l’internet à bord et à tout moment, de manière indépendante et sans entrave, à moins que l’observateur ne soit équipé d’un dispositif de communication par satellite bidirectionnel pleinement opérationnel.
13. Sauf arrangement contraire avec une autre partie contractante à l'OPANO ou avec un autre État membre de pavillon, chaque État membre prend en charge les frais de rémunération des observateurs qu'il a déployés. L'État membre du pavillon peut permettre à des opérateurs de pêche de contribuer aux frais de rémunération des observateurs sans préjudice du paragraphe 14.
14. Les observateurs n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les navires pêchant dans la zone de réglementation et sont rémunérés d'une manière reflétant leur indépendance financière à l'égard desdits navires.
15. Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7 sont transmises à l’AECP avec copie à la Commission. L’AECP veille à ce que ces informations soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.