Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléExigences en matière de notification
RattachementCHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2019/833
CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →
1. Pour le 1er novembre, au plus tard, de chaque année, chaque État membre transmet les informations ci-après à l’AECP (avec copie à la Commission), qui veille à transmettre ces informations au secrétaire exécutif de l’OPANO:
a) les coordonnées de l’autorité compétente qui sert de point de contact aux fins de la notification immédiate des infractions dans la zone de réglementation, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, quinze jours au plus tard avant sa prise d’effet;
b) les noms des inspecteurs et des inspecteurs stagiaires, ainsi que le nom, l’indicatif d’appel radio et les données de contact et de communication de chaque plateforme d’inspection qu’il a affectée au programme. Il notifie toute modification des informations ainsi notifiées, dans les meilleurs délais possibles et au moins soixante jours à l’avance.
2. Tout État membre participant au programme veille à ce que l'AECP soit informée à l'avance de la date, de l'heure de début et de l'heure de fin de chaque patrouille de la plateforme d'inspection qu'il a déployée au profit du programme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.