Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléProcédures de surveillance
Rattachement
CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Si un inspecteur repère, dans la zone de réglementation, un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à l'OPANO pour lequel il y a des raisons de suspecter une infraction au présent règlement et qu'il n'est pas possible de procéder immédiatement à une inspection, l'inspecteur:

a) remplit le formulaire de rapport de surveillance conformément à l'annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l'annexe du présent règlement. Si l'inspecteur a réalisé une évaluation volumétrique du contenu d'un trait ou une évaluation de la composition des captures correspondantes, le rapport de surveillance comprend toutes les informations pertinentes relatives à la composition du trait et décrit la méthode utilisée pour l'évaluation volumétrique;

b) enregistre des images du navire, ainsi que la position, la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a été effectué; et

c) transmet sans retard, par voie électronique, à son autorité compétente le rapport de surveillance assorti des images.

2. À la réception du rapport de surveillance, l'autorité compétente de l'État membre agit sans retard et:

a) transmet le rapport de surveillance à l’AECP, qui le communique sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné;

b) transmet une copie des images enregistrées à l'AECP, qui les transmet à la partie contractante qui est l'État du pavillon du navire concerné ou à l'État membre du pavillon si celui-ci n'est pas l'État membre chargé de l'inspection;

c) garantit la sécurité et la pérennité des éléments de preuve aux fins de contrôles ultérieurs.

3. À la réception d'un rapport de surveillance concernant un navire battant son pavillon, l'autorité compétente de l'État membre procède à toute enquête nécessaire afin de déterminer les mesures de suivi à adopter.

4. Chaque État membre transmet le rapport d’enquête à l’AECP, qui le communique au secrétaire exécutif de l’OPANO et à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).