1. Si un inspecteur repère, dans la zone de réglementation, un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à l'OPANO pour lequel il y a des raisons de suspecter une infraction au présent règlement et qu'il n'est pas possible de procéder immédiatement à une inspection, l'inspecteur:
a) remplit le formulaire de rapport de surveillance conformément à l'annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l'annexe du présent règlement. Si l'inspecteur a réalisé une évaluation volumétrique du contenu d'un trait ou une évaluation de la composition des captures correspondantes, le rapport de surveillance comprend toutes les informations pertinentes relatives à la composition du trait et décrit la méthode utilisée pour l'évaluation volumétrique;
b) enregistre des images du navire, ainsi que la position, la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a été effectué; et
c) transmet sans retard, par voie électronique, à son autorité compétente le rapport de surveillance assorti des images.
2. À la réception du rapport de surveillance, l'autorité compétente de l'État membre agit sans retard et:
a) transmet le rapport de surveillance à l’AECP, qui le communique sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné;
b) transmet une copie des images enregistrées à l'AECP, qui les transmet à la partie contractante qui est l'État du pavillon du navire concerné ou à l'État membre du pavillon si celui-ci n'est pas l'État membre chargé de l'inspection;
c) garantit la sécurité et la pérennité des éléments de preuve aux fins de contrôles ultérieurs.
3. À la réception d'un rapport de surveillance concernant un navire battant son pavillon, l'autorité compétente de l'État membre procède à toute enquête nécessaire afin de déterminer les mesures de suivi à adopter.
4. Chaque État membre transmet le rapport d’enquête à l’AECP, qui le communique au secrétaire exécutif de l’OPANO et à la Commission.