Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléProcédures d'arraisonnement et d'inspection pour les parties contractantes
Rattachement
CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

Chaque État membre veille à ce que, pour toute inspection effectuée dans le cadre du programme, ses inspecteurs:

a) avant l'arraisonnement, notifient le nom de la plateforme d'inspection au navire de pêche par radio, en utilisant le code international de signaux;

b) fassent hisser, sur le navire d'inspection et l'annexe employée pour l'arraisonnement, le fanion représenté à l'annexe IV.E des MCE visées au point 39) de l'annexe du présent règlement;

c) veillent à ce que, lors de l'arraisonnement, le navire d'inspection maintienne une distance de sécurité avec les navires de pêche;

d) n'imposent pas au navire de pêche de mettre en panne ou de manœuvrer lorsqu'il est en train de remorquer, de lancer ou de remonter un engin;

e) limitent chaque équipe d'inspection à un maximum de quatre inspecteurs, y compris tout stagiaire susceptible d'accompagner l'équipe d'inspection à des fins exclusives de formation. Lorsqu'un inspecteur stagiaire accompagne les inspecteurs, ceux-ci le présentent au capitaine du navire lors de l'arraisonnement. Le stagiaire se borne à observer l'opération d'inspection menée par les inspecteurs habilités et n'interfère en aucune façon avec les activités du navire de pêche;

f) présentent au capitaine du navire, lors de l'arraisonnement, leurs documents d'identité de l'OPANO, délivrés par le secrétaire exécutif de l'OPANO conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b), des MCE;

g) limitent les inspections à une durée de quatre heures ou au temps nécessaire, s'il excède cette durée, pour que le filet soit remonté et qu'à la fois le filet et les captures soient inspectés, et ce excepté:

i) en cas d'infraction, ou

ii) si les inspecteurs estiment que les captures détenues à bord ne correspondent pas aux quantités portées dans le journal de pêche, auquel cas les inspecteurs prolongent l'inspection d'une heure au maximum afin de vérifier les calculs et les procédures et de réexaminer la documentation pertinente utilisée pour le calcul des captures effectuées dans la zone de réglementation et de celles qui sont détenues à bord;

h) recueillent toutes les informations pertinentes fournies par l'observateur en vue d'évaluer le respect du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).