Le capitaine du navire prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'inspection; à ce titre:
a) il veille, lorsqu'un navire d'inspection a fait savoir qu'une inspection est sur le point de commencer, à ce qu'aucun filet prêt à être remonté ne soit hissé à bord pendant une période d'au moins 30 minutes après le signal du navire d'inspection;
b) sur demande d'une plateforme d'inspection et dans la mesure de ses possibilités compte tenu des bons usages maritimes, il facilite l'embarquement des inspecteurs;
c) il déploie une échelle de coupée, conformément à l'annexe IV.G des MCE visées au point 40) de l'annexe du présent règlement;
d) il veille à ce que tout dispositif de hissage mécanique puisse être utilisé en toute sécurité, notamment pour débarquer sur le pont depuis la plateforme de hissage;
e) il permet aux inspecteurs d'accéder à toutes les zones, ponts et pièces utiles, aux captures transformées et non transformées, aux filets ou autres engins, aux équipements et à tout document pertinent que ceux-ci jugent nécessaire d'examiner pour vérifier le respect du présent règlement;
f) il enregistre et fournit aux inspecteurs, sur demande, les coordonnées des positions initiale et finale de tout trait effectué à titre d'essai conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b) iii);
g) à la demande des inspecteurs, il remet les documents d'immatriculation, les plans ou descriptions des cales à poisson, les registres de production et les plans d'arrimage; il fournit également toute l'aide nécessaire et raisonnable requise par l'inspecteur pour vérifier que l'entreposage des captures est bien conforme au plan d'arrimage;
h) il s'abstient de toute interférence dans les contacts entre les inspecteurs et l'observateur, y compris en respectant la confidentialité nécessaire à l'exercice des fonctions des inspecteurs et de l'observateur;
i) il facilite le prélèvement, par les inspecteurs, d'échantillons de poisson transformé aux fins de l'identification des espèces par des analyses d'ADN;
j) il prend les mesures qui s'imposent pour préserver l'intégrité de tout scellé apposé par les inspecteurs et de tout élément de preuve restant à bord, jusqu'à ce que l'État du pavillon en ait disposé autrement;
k) il assure la pérennité des éléments de preuve, lorsque des scellés ont été apposés et/ou que des éléments de preuve ont été mis à l'abri, et signe la rubrique du rapport d'inspection attestant le placement de scellés;
l) il interrompt la pêche à la demande des inspecteurs conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b);
m) il met à disposition, sur demande, l'équipement de communication du navire et les services de son opérateur pour la transmission des messages à envoyer et à recevoir par les inspecteurs;
n) il fait retirer, sur demande des inspecteurs, toute partie de l'engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du présent règlement;
o) il fournit aux inspecteurs, s'ils ont inscrit des annotations dans les journaux de bord, une copie de chaque page où apparaissent ces mentions, et signe chacune de ces pages, à la demande des inspecteurs, afin de confirmer qu'il s'agit d'une copie conforme; et
p) s'il lui a été demandé d'interrompre la pêche, il ne la reprend pas avant:
i) que les inspecteurs aient terminé l'inspection et sécurisé tout élément de preuve; et
ii) qu'il ait lui-même signé la rubrique concernée du rapport d'inspection visée au point k).