Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléProcédures relatives aux infractions
Rattachement
CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Tout État membre effectuant une inspection veille à ce que ses inspecteurs, s'ils constatent une infraction au présent règlement:

a) notent l'infraction dans le rapport d'inspection;

b) inscrivent et signent, dans le journal de pêche ou tout autre document pertinent du navire inspecté, une mention indiquant la date et la nature de l'infraction, ainsi que les coordonnées géographiques correspondantes, fassent une copie de toute entrée pertinente et demandent au capitaine du navire d'en signer chaque page afin de confirmer qu'il s'agit d'une copie conforme à l'original;

c) enregistrent toute image d'engins ou de captures, ainsi que tout autre élément de preuve en rapport avec l'infraction qu'ils jugent nécessaires;

d) apposent solidement, le cas échéant, les scellés d'inspection dont le modèle est présenté dans la section «Scellés d'inspection de l'OPANO» de l'annexe IV.F des MCE visées au point 42) de l'annexe du présent règlement, et consignent minutieusement dans le rapport d'inspection les mesures prises ainsi que le numéro de série de chaque scellé;

e) demandent au capitaine du navire:

i) de signer, pour assurer la pérennité des preuves, la rubrique appropriée du rapport d'inspection attestant le placement des scellés, et

ii) de faire une déclaration écrite sous la rubrique appropriée du rapport d'inspection;

f) demandent au capitaine du navire de faire retirer toute partie de l'engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du présent règlement; et

g) informent de l’infraction tout observateur présent à bord.

2. L'État membre effectuant l'inspection:

a) dans un délai de 24 heures à compter de la constatation de l’infraction, transmet une notification écrite de l’infraction constatée par ses inspecteurs à la Commission et à l’AECP, qui la font suivre à l’autorité compétente de la partie contractante qui est l’État du pavillon ou à l’État membre, s’il ne s’agit pas de l’État membre effectuant l’inspection, ainsi qu’au secrétaire exécutif de l’OPANO. La notification écrite mentionne les informations figurant dans la section relative aux infractions du rapport d’inspection prévu à l’annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l’annexe du présent règlement, énumère les mesures appropriées et décrit en détail les motifs justifiant l’avis d’infraction ainsi que les éléments de preuve qui l’étayent; dans la mesure du possible, elle est accompagnée d’images d’engins, de captures ou de tout autre élément de preuve en rapport avec l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article;

b) transmet le rapport d'inspection à la Commission et à l'AECP dans les cinq jours suivant le retour du navire d'inspection au port.

L’AECP transmet le rapport d’inspection au secrétaire exécutif de l’OPANO.

3. L'État membre du pavillon effectue le suivi des infractions conformément aux dispositions de l'article 36.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).