1. En cas d'infraction concernant un navire battant son pavillon, l'État membre:
a) mène une enquête approfondie, en effectuant notamment, le cas échéant, une inspection physique du navire, dans les meilleurs délais;
b) coopère avec la partie contractante à l'OPANO ou l'État membre effectuant l'inspection, s'il ne s'agit pas de l'État membre du pavillon, de manière à préserver les éléments de preuve et à appliquer la chaîne de conservation sous une forme de nature à faciliter la procédure conformément à sa législation;
c) prend immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à sa législation nationale, contre les responsables du navire; et
d) veille à ce que les sanctions applicables aux infractions, et dans la mesure du possible dans le cadre de la législation nationale, pour les infractions graves répétées, en particulier celles visées à l’article 35, paragraphe 3, point c) iii) et iv), soient suffisamment sévères pour garantir le respect des règles, dissuader toute nouvelle infraction ou la répétition d’une infraction et priver les contrevenants des bénéfices découlant de l’infraction commise.
2. Les actions et sanctions judiciaires ou administratives visées au paragraphe 1, points c) et d), peuvent comprendre, notamment mais pas exclusivement, les éléments suivants, en fonction de la gravité de l'infraction et conformément au droit interne:
a) des amendes;
b) la saisie du navire, ainsi que des engins de pêche et des captures illicites;
c) la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer des activités de pêche;
d) la réduction ou l'annulation de tout quota de pêche;
e) des exigences renforcées ou supplémentaires en matière de déclarations, telles qu’une fréquence de déclaration accrue ou des données supplémentaires à communiquer; et
f) des exigences renforcées ou supplémentaires en matière de surveillance, telles que le déploiement d’un observateur ou d’un inspecteur à bord ou l’installation d’une surveillance électronique à distance mise en œuvre conformément aux spécifications techniques applicables aux navires de pêche opérant dans la zone de réglementation.
3. Chaque État membre du pavillon veille à ce que tous les avis d'infraction soient traités comme si l'infraction avait été signalée par ses propres inspecteurs.
4. L'État membre du pavillon et l'État membre du port notifient immédiatement à la Commission:
a) les actions et sanctions judiciaires ou administratives visées au paragraphe 1, points c) et d);
b) dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après la constatation d'une infraction grave, un rapport décrivant l'état d'avancement de l'enquête, assorti du détail de toute mesure prise ou engagée en rapport avec l'infraction; et
c) à l'issue de son enquête, un rapport qui en présente les conclusions finales.