Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléRapports des États membres en matière d'inspection, de surveillance et d'infractions
Rattachement
CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VII — PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Chaque État membre communique, au plus tard le 1er février de chaque année, à la Commission et à l'AECP, conformément au programme, les informations suivantes:

a) le nombre d'inspections de navires de pêche battant son pavillon et de navires de pêches battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente;

b) le nom de chaque navire de pêche pour lequel ses inspecteurs ont émis un avis d'infraction, assorti de l'indication de la date et de la position de l'inspection ainsi que de la nature de l'infraction;

c) le nombre d'heures de vol de patrouille effectuées par ses aéronefs de surveillance, le nombre d'observations effectuées par lesdits aéronefs, le nombre de rapports de surveillance qu'ils ont transmis et, pour chacun de ces rapports, la date, l'heure et la position des observations;

d) les mesures qu'il a prises au cours de l'année précédente, ainsi qu'un descriptif des termes précis de toute action judiciaire ou administrative engagée ou de toute sanction imposée (par exemple le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou des engins saisis, les avertissements écrits):

i) pour chaque infraction constatée par un inspecteur concernant des navires battant son pavillon, et

ii) pour chaque rapport de surveillance qu'il a reçu.

Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet les informations visées au premier alinéa au secrétaire exécutif de l'OPANO.

2. Les rapports visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), indiquent l'état d'avancement des affaires. L'État membre continue à dresser la liste de ces infractions dans chaque rapport ultérieur jusqu'à ce qu'il puisse faire état de la décision finale relative à l'infraction.

3. L'État membre fournit une explication suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque infraction pour laquelle il n'a pris aucune mesure ou pour laquelle aucune sanction n'a été infligée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).