Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléObligations de l'État membre du pavillon
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le capitaine d'un navire battant leur pavillon se conforme aux obligations imposées au capitaine du navire par l'article 41.

2. L'État membre d'un navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou d'utiliser d'autres services portuaires, ou ayant engagé des opérations de transbordement en dehors d'un port, confirme, en renvoyant un exemplaire du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, transmis conformément à l'article 39, paragraphe 5, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a) le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b) la quantité déclarée de poisson à bord a été dûment communiquée par espèce et prise en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

c) le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées; et

d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée par celui-ci a été vérifiée au moyen des données VMS.

3. L’État membre transmet à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente, qui agit en tant que point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 39, paragraphe 5, et pour la confirmation conformément à l’article 39, paragraphe 6. La Commission transmet cette information au secrétaire exécutif de l’OPANO.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).