Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléObligations du capitaine du navire
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Le capitaine ou l'agent d'un navire de pêche ayant l'intention d'entrer dans un port adresse la demande d'entrée aux autorités compétentes de l'État membre du port dans le délai visé à l'article 39, paragraphe 2. Cette demande est accompagnée du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, dûment rempli, comme suit:

a) le formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port PSC 1, figurant à l'annexe II.L, partie A, des MCE, est utilisé lorsque le navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures; et

b) le formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port PSC 2, figurant à l'annexe II.L, partie B, des MCE, est utilisé lorsque le navire a effectué des opérations de transbordement. Un formulaire distinct est utilisé pour chaque navire donneur;

c) les formulaires PSC 1 et PSC 2 sont tous deux remplis dans les cas où un navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures et des captures reçues par transbordement.

2. Un capitaine du navire ou un agent peut annuler une demande préalable en adressant une notification aux autorités compétentes du port qu'ils comptaient utiliser. Ce faisant, ils joignent une copie du formulaire original de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, portant en diagonale la mention «annulé».

3. Le capitaine du navire n'entreprend aucune opération de débarquement ou de transbordement ni n'utilise d'autres services portuaires avant d'y avoir été autorisé par l'autorité compétente d'un État membre ou avant l'heure d'arrivée prévue indiquée dans les formulaires PSC 1 ou PSC 2. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l'utilisation d'autres services portuaires peuvent commencer avant l'heure d'arrivée prévue moyennant l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre du port.

4. Le capitaine du navire:

a) coopère et assiste à l'inspection du navire de pêche, effectuée conformément aux présentes procédures, ne gêne pas les inspecteurs de l'État du port dans l'exercice de leurs fonctions, ne cherche pas à les intimider et n'interfère pas avec leur travail;

b) donne accès à l'ensemble des zones, ponts, pièces, captures, filets et autres engins ou équipements, et fournit toute information utile que les inspecteurs de l'État du port demandent, y compris des copies des documents pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).