Lorsqu'une infraction est constatée lors de l'inspection d'un navire au port, les dispositions pertinentes des articles 34 à 37 s'appliquent.
Règlement (UE) 2019/833 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléInfractions constatées lors des inspections au port
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
- Règlement (UE) 2019/833
- CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.