Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléInfractions constatées lors des inspections au port
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

Lorsqu'une infraction est constatée lors de l'inspection d'un navire au port, les dispositions pertinentes des articles 34 à 37 s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).