Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléConfidentialité
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).