Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléEntrée au port et inspection des navires d'une partie non contractante
Rattachement
CHAPITRE IX — PARTIE NON CONTRACTANTE
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE IX — PARTIE NON CONTRACTANTE
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Tout capitaine du navire d'une partie non contractante demande l'autorisation d'entrer au port à l'autorité compétente de l'État membre du port conformément aux dispositions de l'article 41.

2. Tout État membre du port:

a) transmet sans retard à l'État du pavillon du navire et à la Commission les informations qu'il a reçues conformément à l'article 41;

b) refuse l'entrée au port de tout navire d'une partie non contractante:

i) si le capitaine du navire n'a pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 41, paragraphe 1, ou

ii) si l'État du pavillon n'a pas confirmé les activités de pêche du navire conformément à l'article 40, paragraphe 2;

c) informe le capitaine du navire ou l'agent, l'État du pavillon de ce navire et la Commission de sa décision de refuser à tout navire d'une partie non contractante l'entrée au port, le transbordement, le débarquement ou toute autre utilisation du port;

d) annule le refus d'entrée au port uniquement s'il a déterminé qu'il existe des preuves suffisantes indiquant que les motifs pour lesquels l'entrée avait été refusée étaient inadéquats ou erronés ou que ces motifs ne s'appliquent plus;

e) informe le capitaine du navire ou l'agent, l'État du pavillon de ce navire et la Commission de sa décision d'annuler le refus d'entrée au port, de transbordement, de débarquement ou de toute autre utilisation du port opposé à tout navire d'une partie non contractante;

f) lorsqu'il permet l'entrée, veille à ce que le navire soit inspecté par des agents dûment agréés possédant une bonne connaissance du présent règlement et à ce que l'inspection soit effectuée conformément à l'article 39, paragraphes 11 à 17; et

g) transmet sans retard à la Commission une copie du rapport d'inspection et le détail de toute mesure prise ultérieurement.

3. Chaque État membre veille à ce qu'aucun navire d'une partie non contractante ne procède à des opérations de débarquement ou de transbordement ou à d'autres utilisations de ses ports, sans avoir été inspecté par ses agents, dûment agréés et possédant une bonne connaissance du présent règlement, et à ce que le capitaine du navire ait démontré que le poisson détenu à bord correspondant aux espèces couvertes par la convention a été pêché soit en dehors de la zone de réglementation, soit dans le respect du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).