Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléLimitations des captures et de l'effort de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE II — MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que toutes les limitations de captures et/ou de l'effort s'appliquent aux stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur et, sauf indication contraire, tous les quotas soient exprimés en tonnes de poids vif.

2. Les États membres peuvent autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans les stocks pour lesquels l’Union ne s’est pas vu allouer de quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur (ci-après dénommé «quota “autres”»), si un tel quota existe et qu’une notification de fermeture n’a pas été faite par le secrétaire exécutif de l’OPANO.

3. Pour les stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui sont exploités dans la zone de réglementation par des navires battant son pavillon, chaque État membre:

a) veille à ce que toutes les captures d'espèces issues des stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui sont effectuées par des navires battant son pavillon soient imputées sur le quota qui lui est alloué, y compris les prises accessoires de sébaste effectuées dans la division 3M entre la date à laquelle le total admissible des captures (TAC) de sébaste de la division 3M devrait, selon les prévisions, être consommé à hauteur de 50 % et la date du 1er juillet;

b) veille à ce que plus aucun sébaste capturé dans la division 3M ne soit détenu à bord de navires battant son pavillon après la date à laquelle le TAC de sébaste de la division 3M devrait, selon les prévisions, être consommé à hauteur de 100 %, à l'exception des sébastes capturés dans la division 3M avant la fermeture;

c) notifie à la Commission et à l’AECP les noms des navires de l’Union qui ont l’intention de pêcher le quota «autres» au moins 48 heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation et après un minimum de 48 heures d’absence de la zone de réglementation. Cette notification s’accompagne, si possible, d’une estimation des prévisions de captures. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle en informe le secrétaire exécutif de l’OPANO.

4. Pour chaque trait de pêche, l'espèce qui représente le plus large pourcentage, en poids, de la capture totale de ce trait est considérée comme capturée dans le cadre d'une pêche ciblée pour le stock concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).