1. Au plus tard le 18 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51, complétant le présent règlement par les dispositions et les annexes des MCE visées à l'annexe du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier cet acte délégué ultérieurement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 modifiant le présent règlement afin de l'adapter aux mesures adoptées par l'OPANO qui lient l'Union et ses États membres en ce qui concerne:
a) la liste des activités des navires de recherche visée à l'article 4, paragraphe 1;
b) les mesures prévues à l'article 9 en ce qui concerne les zones de pêche de la crevette nordique, ainsi que les rapports y afférents, les modifications des pêcheries, les profondeurs de pêche et les références aux zones fermées ou à accès restreint;
c) les procédures relatives aux navires qui détiennent à leur bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures et entrent dans la zone de réglementation pour y pêcher le flétan noir, en ce qui concerne la teneur des notifications prévues à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), les conditions applicables au lancement des activités de pêche qui sont prévues à l’article 10, paragraphe 2, point d), et les dispositions relatives au débarquement et à l’inspection des captures de flétan noir prévues à l’article 10, paragraphe 1, point e);
d) la teneur de la notification électronique prévue à l'article 22, paragraphe 5, la liste des documents en cours de validité qui doivent être détenus à bord d'un navire conformément à l'article 22, paragraphe 8, et la teneur du plan de capacité décrit à l'article 22, paragraphe 10;
e) la documentation qui doit être détenue à bord d'un navire affrété conformément à l'article 23, paragraphe 9;
f) les données VMS devant être automatiquement transmises en continu, conformément à l'article 26, paragraphe 1, ainsi que les obligations du CSP établies à l'article 26, paragraphes 2 et 9;
g) les pourcentages relatifs à la présence d'observateurs figurant à l'article 27, paragraphe 3, les rapports des États membres figurant à l'article 27, paragraphe 7, les obligations de l'observateur figurant à l'article 27, paragraphe 11, et les obligations du capitaine du navire figurant à l'article 27, paragraphe 12;
h) les obligations du capitaine du navire pendant l'inspection, établies à l'article 32;
i) les maillages prévus à l’article 13, paragraphe 2;
j) les spécifications techniques applicables aux grilles de tri et aux chaînes à chevillot dans la pêcherie de crevette nordique prévues à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les spécifications techniques applicables aux grilles de tri ou aux dispositifs fixés aux engins prévus à l’article 14, paragraphe 3 ou 3 bis;
k) les restrictions géographiques ou temporelles applicables aux activités de pêche de fond prévues à l’article 18;
l) les mesures de contrôle des captures de cabillaud de la division 3M prévues à l’article 9 bis;
m) les obligations de l’État membre du pavillon en ce qui concerne les programmes de recherches visés à l’article 4, paragraphe 2;
n) les exigences applicables aux navires engagés dans des activités de recherche, visées à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5.
3. Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre des modifications des MCE dans le droit de l'Union.