Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0833-20250213, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/833
IntituléCabillaud dans la division 3M
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
  1. Règlement (UE) 2019/833
  2. CHAPITRE II — MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
VersionConsolidée au 13/02/2025 (CELEX 02019R0833-20250213)
Référencearticle 9 bis du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

1. Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent aux navires ayant à bord plus de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M:

a) les navires débarquent ou transbordent leurs captures de cabillaud de la division 3M uniquement dans des ports désignés conformément à l’article 39;

b) au moins 48 heures avant l’heure prévue d’arrivée au port, un navire ou son représentant agissant pour son compte communique aux autorités portuaires compétentes l’heure d’arrivée prévue, la quantité estimée de captures de cabillaud de la division 3M détenue à bord et des informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les éventuelles autres captures de cabillaud détenues à bord ont été effectuées;

c) chaque État membre inspecte au moins 50 % des débarquements ou transbordements de captures de cabillaud de la division 3M dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les douze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Ce rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.

Les inspections couvrant les débarquements ou les transbordements sont effectuées à un rythme:

i) d’au moins 50 % lorsque le quota total de l’OPANO pour le cabillaud de la division 3M pour les possibilités de pêche en vigueur est inférieur à 6 000 tonnes, et

ii) d’au moins 25 % lorsque le quota total de l’OPANO pour le cabillaud de la division 3M pour les possibilités de pêche en vigueur est compris entre 6 000 tonnes et 12 000 tonnes.

2. Chaque État membre inspecte les navires ayant à bord moins de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M selon une approche fondée sur la gestion des risques.

3. La Commission ou un organe désigné par elle veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, point c), soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0833-20250213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).