Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/833
RattachementRèglement (UE) 2019/833
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0833)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

(13) Au cours d'une réunion technique portant sur des questions relatives à la CICTA, le 11 décembre 2018, les États membres ont exprimé le souhait de mettre en œuvre, à compter du 21 juin 2019, au moins certaines dispositions de la recommandation 18-02 concernant les prises accessoires, la capacité d'élevage et de pêche ainsi que les périodes d'ouverture de la pêche, en vue d'assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les opérateurs effectuant des captures de thon rouge. Par ailleurs, il existe de nouvelles dispositions de contrôle renforcé, incluant les contrôles aléatoires à l'intérieur des fermes, le commerce de poissons vivants et les pratiques d'élevage, que les États membres doivent également mettre en œuvre à compter du 21 juin 2019, en vertu d'une compétence partagée pour cette politique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).