(14) Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les navires de pêche de l'Union et les autres flottes pêchant le thon rouge, les mesures de la CICTA figurant dans la recommandation 18-02 concernant les prises accessoires, la capacité d'élevage et de pêche et les périodes d'ouverture de la pêche devraient être intégrées dans le règlement (UE) 2016/1627.
Règlement (UE) 2019/833 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/833
RattachementRèglement (UE) 2019/833
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0833)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.