Règlement (UE) 2019/833 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/833
RattachementRèglement (UE) 2019/833
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0833)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/833EUR-Lex →

(8) Étant donné que certaines dispositions contenues dans les MCE sont modifiées plus fréquemment par les parties contractantes à l'OPANO et qu'il est probable qu'elles soient modifiées encore à l'avenir, afin d'intégrer rapidement dans le droit de l'Union les futures modifications apportées aux MCE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: la liste des activités des navires de recherche; les mesures concernant la pêche de la crevette nordique; la modification des profondeurs de pêche et références aux zones fermées ou à accès restreint; les procédures concernant les navires habilités qui détiennent à bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et qui entrent dans la zone de pêche du flétan noir et les conditions préalables à respecter pour commencer la pêche au flétan noir; le contenu des transmissions électroniques, la liste des documents en cours de validité qui doivent se trouver à bord des navires et le contenu des plans de capacité; la documentation qui doit être disponible à bord des navires concernant les accords d'affrètement; les données du système de surveillance des navires (VMS); les dispositions relatives à la communication par voie électronique et au contenu des notifications; et les obligations du capitaine du navire pendant l'inspection. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).