Règlement (UE) 2019/834 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/834EUR-Lex →

(11) Les contreparties qui ont un volume d'activité limité sur les marchés des dérivés de gré à gré éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en tant que client d'un membre compensateur ou à travers des accords de compensation indirecte. Les membres compensateurs et les clients de membres compensateurs qui fournissent des services de compensation soit directement à d'autres contreparties, soit indirectement en permettant à leurs propres clients de fournir ces services à d'autres contreparties devraient, par conséquent, être tenus de le faire selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Bien qu'il convienne que cette obligation n'instaure pas de régulation des prix ou ne crée pas une obligation de conclure un contrat, les membres compensateurs et les clients devraient être autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés, tels que les risques de contrepartie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).