(21) La nécessité de favoriser la convergence réglementaire internationale et la nécessité de faire en sorte que les contreparties non financières et les petites contreparties financières réduisent les risques associés à leur exposition au risque de change requièrent de mettre en place des procédures de gestion des risques spéciales aux fins des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique. Compte tenu de leur profil de risque particulier, il est opportun de restreindre l'échange obligatoire de marges de variation pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique aux transactions entre les contreparties les plus systémiques afin de limiter l'accumulation de risque systémique et d'éviter toute divergence réglementaire internationale. La convergence réglementaire internationale devrait également être assurée en ce qui concerne les procédures de gestion des risques pour d'autres catégories de produits dérivés.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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