Règlement (UE) 2019/834 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2019/834EUR-Lex →

(22) Les services de réduction des risques post-négociation comprennent des services tels que la compression de portefeuille. La compression de portefeuille est exclue du champ d'application de l'obligation de négocier prévue par le règlement (UE) no 600/2014. Afin d'harmoniser le règlement (UE) no 648/2012 avec le règlement (UE) no 600/2014, lorsque cela est nécessaire et approprié, tout en tenant compte des différences entre ces deux règlements, de la possibilité de contournement de l'obligation de compensation et de la mesure dans laquelle les services de réduction des risques post-négociation atténuent ou réduisent les risques, il convient que la Commission, en coopération avec l'AEMF et le CERS, détermine quel contrats résultant de services de réduction des risques post-négociation devraient, le cas échéant, être exemptés de l'obligation de compensation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).