(23) Afin d'accroître la transparence et la prévisibilité des marges initiales et d'empêcher les contreparties centrales de modifier leurs modèles de marge initiale d'une manière qui pourrait s'avérer procyclique, les contreparties centrales devraient fournir à leurs membres compensateurs des outils permettant de simuler leurs exigences de marge initiale ainsi qu'une présentation détaillée des modèles de marge initiale qu'elles utilisent. Cela est conforme aux normes internationales publiées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par le conseil de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, notamment au «cadre d'information» (disclosure framework) publié en décembre 2012 et aux normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales publiées en 2015, qui contribuent à favoriser une bonne compréhension des risques et des coûts associés à toute participation à une contrepartie centrale par des membres compensateurs et à améliorer la transparence des contreparties centrales à l'égard des acteurs du marché.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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