Règlement (UE) 2019/834 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2019/834EUR-Lex →

(30) Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que l'obligation de compensation ne doit pas s'appliquer aux dispositifs de régime de retraite tant qu'une solution technique appropriée n'aura pas été élaborée par les contreparties centrales pour le transfert de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Comme aucune solution viable n'a encore été mise au point pour faciliter la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale, cette période transitoire devrait être prolongée pour une nouvelle période d'au moins deux ans. La compensation centrale devrait toutefois demeurer l'objectif ultime étant donné que les évolutions actuelles de la réglementation et des marchés donnent la possibilité aux participants du marché de mettre au point des solutions techniques appropriées dans ce délai. Avec l'aide de l'AEMF, de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, de l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et du CERS, la Commission devrait surveiller les avancées réalisées par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite dans le cadre de l'élaboration de solutions viables facilitant la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale, et établir un rapport sur ces avancées. Ce rapport devrait également porter sur les solutions et les coûts connexes pour les dispositifs de régime de retraite, en tenant compte des évolutions de la réglementation et des marchés, telles que la redéfinition du type de contrepartie financière devant être soumise à l'obligation de compensation centrale. Afin de tenir compte d'évolutions qui n'étaient pas prévues au moment de l'adoption du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à prolonger cette période transitoire deux fois pour une durée d'un an, après avoir soigneusement évalué la nécessité d'une telle prolongation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).