(32) Afin de simplifier le cadre réglementaire, il convient d'examiner dans quelle mesure il est nécessaire et approprié d'harmoniser l'obligation de négociation dans le cadre du règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées, au titre du présent règlement, à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne les entités soumises à l'obligation de compensation. Une évaluation plus générale portant sur les effets du présent règlement sur le niveau de compensation par différents types de contrepartie et la répartition de la compensation au sein de chaque type de contrepartie, ainsi que sur l'accessibilité des services de compensation, y compris l'efficacité des modifications apportées par le présent règlement en ce qui concerne la fourniture de services de compensation selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes pour faciliter l'accès à la compensation, devrait être effectuée lorsque des données et un bilan suffisants tirés de l'application du présent règlement seront disponibles.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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