(33) Afin d'assurer une harmonisation cohérente quant à la question de savoir quand les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes et d'accorder plus de temps aux acteurs du marché pour qu'ils mettent au point des solutions de compensation pour les dispositifs de régime de retraite dans certaines conditions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de préciser dans quels cas les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, et de prolonger la période transitoire durant laquelle l'obligation de compensation ne devrait pas s'appliquer aux contrats dérivés de gré à gré conclus par des dispositifs de régime de retraite. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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