(4) En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l'application du règlement (UE) no 648/2012. La Commission a également reçu des informations sur l'application dudit règlement de la part de l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil et du Système européen de banques centrales (SEBC). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l'assentiment des parties prenantes et qu'aucune révision majeure dudit règlement n'était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport général conformément au règlement (UE) no 648/2012. Même si toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 n'étaient pas pleinement applicables et si une évaluation exhaustive dudit règlement n'était donc pas possible, ce rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée était nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d'une manière plus proportionnée, plus efficace et plus efficiente.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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