(7) Certaines contreparties financières ont un volume d'activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et qui est trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, communément appelées petites contreparties financières, devraient être exemptées de l'obligation de compensation, mais elles devraient rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, lorsque les positions, calculées au niveau du groupe, prises par la contrepartie financière dépassent le seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré, l'obligation de compensation devrait s'appliquer à toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l'interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique potentiel pour le système financier si ces contrats dérivés de gré à gré n'ont pas été compensés par une contrepartie centrale. La contrepartie financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour l'une quelconque des catégories de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation devrait cesser de s'appliquer.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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