(8) Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent principalement actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d'application de l'obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières qui choisissent de calculer leurs positions tous les douze mois au regard des seuils de compensation. Ces contreparties non financières ne devraient être soumises à l'obligation de compensation que pour les catégories de produits dérivés de gré à gré qui dépassent le seuil de compensation. Les contreparties non financières devraient toutefois rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) lorsque l'un quelconque des seuils de compensation est dépassé. Les contreparties non financières qui choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation devraient être soumises à l'obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré. La contrepartie non financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation pour cette catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait cesser de s'appliquer.
Règlement (UE) 2019/834 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/834
RattachementRèglement (UE) 2019/834
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0834)
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