(3) Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/44/CE, les spécifications techniques doivent tenir dûment compte du travail accompli par les organisations internationales. La continuité doit être assurée avec les services de gestion du trafic des autres modes de transport, en particulier les services de gestion et d'information du trafic maritime.
Règlement d'exécution (UE) 2019/838 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/838
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/838
Versionacte d'origine du 20/02/2019 (CELEX 32019R0838)
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