Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléProcédure de demande
RattachementCHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. L’organe d’exécution réceptionne les demandes et organise la procédure de demande telle que déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d).
2. Si la procédure de demande en deux étapes est utilisée, celle-ci comprend les étapes consécutives suivantes:
a) la manifestation d’intérêt;
b) la demande complète.
À l’étape de la manifestation d’intérêt, l’auteur du projet soumet une description des principales caractéristiques du projet conformément aux exigences énoncées dans l’appel à propositions concerné. Cette description comprend une description de l’efficacité, du degré d’innovation et du degré de maturité du projet tels que spécifiés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).
À l’étape de la demande complète, l’auteur du projet soumet une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris les plans de partage des connaissances, de communication et de diffusion.
3. Lorsque la procédure de demande en une étape s’applique, l’auteur du projet soumet une demande complète comme décrit au paragraphe 2, troisième alinéa.
4. Une procédure de demande simplifiée peut être appliquée pour les projets à petite échelle.
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