Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléCritères d’attribution
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. Les subventions sont attribuées selon les critères suivants:

a) l’efficacité des projets proposés en termes de potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de l’incidence globale sur le climat au regard, le cas échéant, des référentiels visés à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

b) le degré d’innovation des projets proposés par rapport à l’état de la technique;

c) le degré de maturité des projets en termes de planification, de modèle commercial, de structure financière et juridique et de probabilité que le montage financier soit bouclé dans un délai prédéterminé ne dépassant pas quatre ans à compter de la décision d’attribution;

d) le potentiel technique et commercial des projets proposés en termes d’application généralisée ou de reproduction, ou de réductions futures des coûts, et leur potentiel en termes de réponse à de multiples incidences environnementales et de contribution aux objectifs de l’Union en matière de pollution zéro et de circularité;

e) l’efficacité en termes de montant de la subvention demandée au titre du Fonds pour l’innovation cumulé avec toute autre aide publique faisant partie du modèle financier du projet, divisé par la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter au cours des 10 premières années d’exploitation.

2. Des critères d’attribution complémentaires visant à garantir une répartition géographiquement équilibrée de l’aide du Fonds pour l’innovation peuvent également être inclus dans l’appel à propositions aux fins de l’attribution des subventions aux projets sélectionnés.

3. Lorsque la Commission lance un appel à propositions sectoriel ou prévoit un thème sectoriel dans le cadre d’un appel à propositions, des critères ou exigences d’attribution complémentaires peuvent être inclus dans les documents de l’appel à propositions afin d’évaluer la contribution potentielle des projets proposés aux objectifs et aux priorités du pacte vert pour l’Europe. Ces critères ou exigences d’attribution complémentaires peuvent inclure la contribution potentielle des projets proposés à l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net» nécessaires pour préserver la résilience du système énergétique de l’Union et contribuer à la création d’emplois de qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).