Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléProcédure de sélection relative à la procédure de demande en deux étapes
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. Sur la base des demandes reçues à l’étape de la manifestation d’intérêt, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet proposé conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution sélectionne ensuite les projets éligibles conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Sur la base des demandes reçues à l’étape de la manifestation d’intérêt, l’organe d’exécution dresse la liste des projets qui remplissent les critères d’attribution établis à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), et invite les auteurs de ces projets à soumettre une demande complète.

3. Sur la base de la demande complète reçue conformément au paragraphe 2, l’organe d’exécution procède à l’évaluation et au classement des projets au regard de l’ensemble des critères d’attribution établis à l’article 11. Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation, qui peut être composé entièrement ou partiellement d’experts externes indépendants. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.

4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:

a) une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;

b) des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;

c) le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;

d) le montant de la subvention demandée, en euros;

e) la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.

5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide à attribuer aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.

6. L’organe d’exécution transmet à la Commission les demandes qui satisfont aux critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais qui n’ont pas été présélectionnées. Si les demandeurs y consentent, la Commission peut transférer ces demandes à l’entité chargée d’octroyer l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).