1. Sur la base des demandes reçues à l’étape de la manifestation d’intérêt, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet proposé conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution sélectionne ensuite les projets éligibles conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Sur la base des demandes reçues à l’étape de la manifestation d’intérêt, l’organe d’exécution dresse la liste des projets qui remplissent les critères d’attribution établis à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), et invite les auteurs de ces projets à soumettre une demande complète.
3. Sur la base de la demande complète reçue conformément au paragraphe 2, l’organe d’exécution procède à l’évaluation et au classement des projets au regard de l’ensemble des critères d’attribution établis à l’article 11. Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation, qui peut être composé entièrement ou partiellement d’experts externes indépendants. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.
4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:
a) une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;
b) des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
c) le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
d) le montant de la subvention demandée, en euros;
e) la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide à attribuer aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.
6. L’organe d’exécution transmet à la Commission les demandes qui satisfont aux critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais qui n’ont pas été présélectionnées. Si les demandeurs y consentent, la Commission peut transférer ces demandes à l’entité chargée d’octroyer l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13.