1. Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution procède ensuite à la sélection des projets éligibles conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution établit une liste des projets qui satisfont aux critères d’attribution établis à l’article 11 et procède à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critères d’attribution établis audit article. Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation, qui peut être composé entièrement ou partiellement d’experts externes indépendants. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.
3. L’organe d’exécution transmet à la Commission les demandes qui satisfont aux critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais qui n’ont pas été présélectionnées. Si les demandeurs y consentent, la Commission peut transférer ces demandes à l’entité chargée d’octroyer l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13.
4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:
a) une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;
b) des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
c) le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
d) le montant de la subvention demandée, en euros;
e) la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4 du présent article, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide octroyée aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.