Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléAssistance au développement de projets
Rattachement
CHAPITRE II bis — Assistance au développement de projets
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE II bis — Assistance au développement de projets
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. La Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), détermine le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance au développement de projets.

2. La Commission peut octroyer une assistance au développement de projets sous la forme d’une assistance technique à tout projet relevant du champ d’application du Fonds pour l’innovation, comme précisé à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier et sixième alinéas, de la directive 2003/87/CE.

3. Les activités pouvant bénéficier d’un financement au titre de l’assistance au développement de projets sont les suivantes:

a) l’amélioration et l’élaboration de documents relatifs à un projet ou d’éléments de la conception d’un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;

b) l’évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;

c) la fourniture de conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;

d) le renforcement des capacités de l’auteur du projet.

4. Si l’assistance au développement de projets est mise en œuvre en gestion indirecte, l’entité chargée de l’exécution mène la procédure de sélection et prend la décision d’octroyer l’assistance au développement de projets après consultation de la Commission. Les critères d’attribution tiennent compte du degré d’innovation par rapport à l’état de la technique, du potentiel de réduction significative des incidences sur le climat et de soutien à une application généralisée, du degré de maturité ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel par rapport au portefeuille de projets financés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).