1. La Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), détermine le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance au développement de projets.
2. La Commission peut octroyer une assistance au développement de projets sous la forme d’une assistance technique à tout projet relevant du champ d’application du Fonds pour l’innovation, comme précisé à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier et sixième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
3. Les activités pouvant bénéficier d’un financement au titre de l’assistance au développement de projets sont les suivantes:
a) l’amélioration et l’élaboration de documents relatifs à un projet ou d’éléments de la conception d’un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;
b) l’évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;
c) la fourniture de conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;
d) le renforcement des capacités de l’auteur du projet.
4. Si l’assistance au développement de projets est mise en œuvre en gestion indirecte, l’entité chargée de l’exécution mène la procédure de sélection et prend la décision d’octroyer l’assistance au développement de projets après consultation de la Commission. Les critères d’attribution tiennent compte du degré d’innovation par rapport à l’état de la technique, du potentiel de réduction significative des incidences sur le climat et de soutien à une application généralisée, du degré de maturité ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel par rapport au portefeuille de projets financés.