Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléAssistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
RattachementCHAPITRE II quater — Dispositions spécifiques applicables à l’assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE II quater — Dispositions spécifiques applicables à l’assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 13 octies du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. Les États membres affichant le ratio le plus faible sur la base de l’aide reçue au titre du Fonds pour l’innovation par des projets menés sur leur territoire par rapport à leur part des émissions vérifiées du SEQE de l’UE pour la période 2013-2020 peuvent bénéficier d’une assistance technique fournie par la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatorzième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
2. Le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance technique ainsi que la liste des États membres pouvant bénéficier d’une assistance technique sont déterminés par la Commission après consultation des États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point d). La liste des États membres éligibles est ensuite mise à jour au moins une fois tous les deux ans.
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