1. Les propositions qui satisfont aux exigences de qualification sont classées de l’offre de prix la plus basse à l’offre de prix la plus élevée, sauf si des critères complémentaires sont appliqués en vertu du paragraphe 2.
2. La Commission peut décider, à titre exceptionnel, d’utiliser des critères complémentaires pour classer les propositions, à condition que l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, représente au moins 70 % de la pondération des critères de classement. L’utilisation de critères complémentaires est clairement précisée dans l’appel à propositions et est justifiée par la nature du produit mis aux enchères et les objectifs de l’appel à propositions.
3. L’organe d’exécution établit la liste des propositions présélectionnées et la communique à la Commission. La liste contient:
a) une confirmation du respect des exigences de qualification;
b) des précisions sur le classement;
c) le montant de l’aide demandée;
d) le volume prévu du produit mis aux enchères.
4. À la demande de la Commission, l’organe d’exécution communique également le classement des propositions qui répondent aux exigences de qualification mais dont le prix est supérieur au prix de clôture.
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide à accorder aux propositions sélectionnées et, le cas échéant, établit une liste de réserve.