Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléDépôts
RattachementCHAPITRE II ter — Dispositions spécifiques applicables aux procédures de mise en concurrence
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE II ter — Dispositions spécifiques applicables aux procédures de mise en concurrence
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 13 septies du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. La Commission peut demander la constitution de dépôts, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 bis, de la directive 2003/87/CE, sous la forme d’une garantie financière, afin d’atténuer le risque d’offres spéculatives ou d’inciter les auteurs de projets à réaliser le projet proposé à temps et conformément à leur proposition.
2. Les dépôts conservés reviennent au Fonds pour l’innovation à titre de recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.