Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 13 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléDépôts
Rattachement
CHAPITRE II ter — Dispositions spécifiques applicables aux procédures de mise en concurrence
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE II ter — Dispositions spécifiques applicables aux procédures de mise en concurrence
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 13 septies du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. La Commission peut demander la constitution de dépôts, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 bis, de la directive 2003/87/CE, sous la forme d’une garantie financière, afin d’atténuer le risque d’offres spéculatives ou d’inciter les auteurs de projets à réaliser le projet proposé à temps et conformément à leur proposition.

2. Les dépôts conservés reviennent au Fonds pour l’innovation à titre de recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).